Position de la GMS – Le droit de s’adresser à autrui pour en obtenir de l’aide

Interdiction absolue de la mendicité : une violation de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

En janvier cette année, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu un arrêt qui a fait grand bruit en Suisse : sanctionnant une femme rom mendiante, la Suisse a violé son droit à la vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cet article stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le droit à la vie privée comprend le droit d’exprimer sa détresse et de demander de l’aide à autrui. Une interdiction absolue de la mendicité, indépendamment de la situation individuelle des personnes concernées par la pauvreté, est disproportionnée et viole la Convention européenne des droits de l’homme.

 

La requérante, une femme issue de la communauté rom de Roumanie, a passé un certain temps à Genève à partir de 2011. Ne trouvant pas d’emploi, elle a demandé à plusieurs reprises l’aumône aux passant·e·s. La mendicité sur la voie publique à Genève étant interdite en vertu de la loi pénale cantonale, la concernée a donc été condamnée par le tribunal de police de Genève à payer une amende de 500 francs. Son recours contre ce jugement a été rejeté par la deuxième instance cantonale et par le Tribunal fédéral. Finalement, la concernée a fait appel devant la Cour européenne des droits de l’homme.

 

L’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme repose sur le principe de la dignité humaine. Ce principe est donc pertinent pour l’interprétation du droit à la vie privée. Lorsqu’une personne ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, sa dignité humaine est gravement atteinte. En mendiant, elle essaye de surmonter une situation inhumaine et précaire. Dans le cas présent, la requérante est extrêmement pauvre, analphabète et sans-emploi ; elle ne reçoit par ailleurs aucune aide sociale et n’est pas soutenue par un tiers. En mendiant, elle a essayé de remédier à sa détresse et à sa situation de pauvreté. La Cour a fait valoir qu’en interdisant la mendicité en général, les autorités genevoises l’ont privée du droit de s’adresser à autrui pour en obtenir de l’aide et de satisfaire ses besoins élémentaires.

 

Le droit de s’adresser à autrui pour en obtenir de l’aide doit donc être compris comme élément essentiel de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et donc applicable à la requérante.

 

Les arguments avancés par les autorités, comme la lutte contre la criminalité organisée et la protection des droits des passant·e·s, des résident·e·s et des commerçant·e·s, n’ont pas été acceptés par la Cour, compte tenu du besoin de protection de la requérante. En outre, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté a qualifié d’illégitime, du point de vue des droits humains, le motif qui consiste à rendre la pauvreté moins visible dans une ville afin d’attirer les investissements. Les buts fixés par les autorités étaient donc disproportionnés par rapport à la sanction sévère infligée à la plaignante, qui n’avait pas d’autres moyens que de mendier pour assurer sa survie. Cette sanction a violé la dignité humaine de la requérante et la Suisse a dépassé son pouvoir discrétionnaire.

 

Enfin, les tribunaux suisses auraient été dans l’obligation d’examiner de manière approfondie la situation concrète de la requérante. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’interdiction absolue de la mendicité ne permet pas une véritable mise en balance des intérêts de chaque cas et punit la mendicité sans prendre en considération la personne qui exerce l’activité, son degré de vulnérabilité, son appartenance ou non à un réseau criminel, le type de mendicité et le lieu où elle est pratiquée.

 

L’arrêt unanime de la Cour européenne des droits de l’homme revêt une grande importance pour la protection des minorités en Suisse et dans toute l’Europe. Il corrige la position inquiétante du Tribunal fédéral selon laquelle la mendicité est certes un droit fondamental, mais peut malgré tout être interdite. Le fait que la présence de mendiants soit gênante ne devrait pas suffire à entraver leurs droits humains. D’autant plus qu’ils sont de toute façon parmi les plus faibles de la société. La décision de Strasbourg envoie un signal important : l’interdiction absolue de la mendicité au niveau cantonal et communal connaîtra des moments difficiles à l’avenir. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont contraignants, ce qui signifie que les cantons suisses sont désormais tenus de lever les interdictions indifférenciées de la mendicité et de les adapter de manière à ce qu’elles permettent un examen au cas par cas et soient compatibles avec la Cour européenne des droits de l’homme.

 

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